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C. trav. Bruxelles (11e ch.), 7 décembre 2015 (R.G. 2015/AB/526)

Domaine

Règlement collectif de dettes

Juridiction

Cour du travail

Date

07/12/2015

Langue

nl

Sommaire

Société en nom collectif - Faillite - Requérant - Ancien associé - Créanciers de la société - Déclaration de créance - Non recevables - Curateur à la faillite de la société - Déclaration de créance - Recevable - Justification - Règlement efficace de la faillite - Garantie d'un traitement égalitaire des créanciers - Compétence exclusive du curateur pour poursuivre le recouvrement des créances déclarées - Condition - Obligation du requérant existant à l'égard de tous les créanciers de la société déclarée en faillite.

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Commentaire sous C. trav. Bruxelles (11e ch.) 7 décembre 2015 (R.G. 2015/AB/526)

in "L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement. Annuaire juridique du Crédit et du Règlement collectif de dettes 2015. Waterloo : Wolters Kluwer, 2017, pages 280-283"

Domaine

Règlement collectif de dettes

Date

2017

Auteur

Ledoux Jean-François

Langue

fr

Sommaire

La Cour du travail fait application de l'arrêt du 19 décembre 2008 de la Cour de cassation, suivant lequel, la nécessité d'un règlement efficace de la faillite et d'un traitement des créanciers sur un pied d'égalité justifient que le curateur excerce les droits de poursuite contre un tiers tenu pas les dettes du failli lorsque cette obligation existe à l'égard de tous les créanciers, même si ces droits de poursuite n'appartiennent pas au failli. La Cour du travail, suivant l'enseignement de H. DE WULF, estime également que ce droit de poursuite revient exclusivement au curateur. En conséquence, la Cour du travail dit que seule est valable la déclaration de créance du curateur et que celles déposées par la caisse sociale et le bureau de la T.V.A., sont écartées sous peine de voir ces créanciers remboursés deux fois.