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C.J.U.E. (3e ch.), 9 novembre 2016 (C-42/15)

Domaine

Crédit à la consommation

Juridiction

Cour de justice de l'Union européenne

Date

09/11/2016

Langue

fr, nl

Sommaire

Contrat de crédit aux consommateurs - Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs - Contrat - Support papier et durable - Interprétation - Eléments à indiquer dans le contrat - Informations obligatoires - Informations susceptibles d’influencer l’engagement - Tableau d’amortissement - Echéance - Obligatoire - Non - Remboursement en capital - Obligatoire - Non.

Fichier(s) téléchargeable(s)

J.P. Westerlo, 19 avril 2022 (R.G. 21A1170)

Domaine

Crédit à la consommation

Juridiction

Justice de paix

Date

19/04/2022

Langue

nl

Sommaire

Crédit à la consommation - Prêt à tempérament - Acte de cession de salaire - Montant non mentionné dans l'acte - Irrégularité - Rejet de la demande de validation de cession sur salaire

Fichier(s) téléchargeable(s)

Note sous C.J.U.E. (3e ch.), 9 novembre 2016 (C-42/15)

In "L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement. Annuaire juridique du Crédit et du Règlement collectif de dettes 2016. Waterloo, 2017, pages 154-158"

Domaine

Crédit à la consommation

Date

2017

Auteur

Moreau Sylvie

Langue

fr

Sommaire

En droit belge, la signature du contrat de crédit est exigée comme condition de validité du contrat (même si aucune sanction spécifique n’y est attachée). Le droit européen ne s’y oppose pas. Il n’est cependant pas nécessaire que toutes les mentions requises soient incluses dans le contrat de crédit en tant que tel. Elles peuvent figurer sur un document annexe pour autant que le contrat de crédit y renvoie clairement et sans ambiguïté. En droit belge, toujours, les contrats de prêts ou de ventes à tempérament et de crédits-bails doivent obligatoirement être accompagnés au moment de leur conclusion d’un tableau d’amortissement. Si tel n’est pas le cas, le juge pourra annuler le contrat ou réduire les obligations du consommateur au maximum jusqu’au montant emprunté, en vertu de l’article VII.195 al. 1er du Code de droit économique. On constate que la législation belge met à charge du prêteur une obligation supplémentaire (fournir un tableau d’amortissement) à celles prévues par la Directive. Or, cette directive est d’harmonisation maximale de sorte que les états membres ne peuvent ajouter, dans les matières traitées, d’obligations à charge du prêteur.

Fichier(s) téléchargeable(s)