Noot onder H.J.E.U. (3e k.) 9 november 2016 (C-42/15)
In "Observatorium Krediet en Schuldenlast. Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregling 2016. Waterloo, 2017, blz154-158.
Domein
Consumentenkrediet
Datum
2017
Auteur
Moreau Sylvie
Taal
fr
Sleutelwoorden
Samenvatting
En droit belge, la signature du contrat de crédit est exigée comme condition de validité du contrat (même si aucune sanction spécifique n’y est attachée). Le droit européen ne s’y oppose pas. Il n’est cependant pas nécessaire que toutes les mentions requises soient incluses dans le contrat de crédit en tant que tel. Elles peuvent figurer sur un document annexe pour autant que le contrat de crédit y renvoie clairement et sans ambiguïté. En droit belge, toujours, les contrats de prêts ou de ventes à tempérament et de crédits-bails doivent obligatoirement être accompagnés au moment de leur conclusion d’un tableau d’amortissement. Si tel n’est pas le cas, le juge pourra annuler le contrat ou réduire les obligations du consommateur au maximum jusqu’au montant emprunté, en vertu de l’article VII.195 al. 1er du Code de droit économique. On constate que la législation belge met à charge du prêteur une obligation supplémentaire (fournir un tableau d’amortissement) à celles prévues par la Directive. Or, cette directive est d’harmonisation maximale de sorte que les états membres ne peuvent ajouter, dans les matières traitées, d’obligations à charge du prêteur.
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