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C. trav. Bruxelles (11e ch.), 7 décembre 2015 (R.G. 2015/AB/526)

Domaine

Règlement collectif de dettes

Juridiction

Cour du travail

Date

07/12/2015

Langue

nl

Sommaire

Société en nom collectif - Faillite - Requérant - Ancien associé - Créanciers de la société - Déclaration de créance - Non recevables - Curateur à la faillite de la société - Déclaration de créance - Recevable - Justification - Règlement efficace de la faillite - Garantie d'un traitement égalitaire des créanciers - Compétence exclusive du curateur pour poursuivre le recouvrement des créances déclarées - Condition - Obligation du requérant existant à l'égard de tous les créanciers de la société déclarée en faillite.

Fichier(s) téléchargeable(s)

C. trav. Liège, div. Liège (5e ch.), 7 mai 2019 (R.G. 2019/AL/101)

Domaine

Règlement collectif de dettes

Juridiction

Cour du travail

Date

07/05/2019

Langue

fr

Sommaire

En cours de procédure - Activité indépendante - A titre complémentaire - Faillite de l'activité - Désignation du curateur - Absence d'autorisation du tribunal - Révocation - Non-respect des obligations - Solde du compte de médiation restitué au curateur

Fichier(s) téléchargeable(s)

Commentaire sous C. trav. Bruxelles (11e ch.) 7 décembre 2015 (R.G. 2015/AB/526)

in "L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement. Annuaire juridique du Crédit et du Règlement collectif de dettes 2015. Waterloo : Wolters Kluwer, 2017, pages 280-283"

Domaine

Règlement collectif de dettes

Date

2017

Auteur

Ledoux Jean-François

Langue

fr

Sommaire

La Cour du travail fait application de l'arrêt du 19 décembre 2008 de la Cour de cassation, suivant lequel, la nécessité d'un règlement efficace de la faillite et d'un traitement des créanciers sur un pied d'égalité justifient que le curateur excerce les droits de poursuite contre un tiers tenu pas les dettes du failli lorsque cette obligation existe à l'égard de tous les créanciers, même si ces droits de poursuite n'appartiennent pas au failli. La Cour du travail, suivant l'enseignement de H. DE WULF, estime également que ce droit de poursuite revient exclusivement au curateur. En conséquence, la Cour du travail dit que seule est valable la déclaration de créance du curateur et que celles déposées par la caisse sociale et le bureau de la T.V.A., sont écartées sous peine de voir ces créanciers remboursés deux fois.

Quand le RCD se heurte à une procédure de faillite ou de PRJ.

Domaine

Règlement collectif de dettes

Date

2020

Auteur

Sepulchre Jean-Grégoire

Langue

fr

Sommaire

La décision du Tribunal du Travail du Brabant-Wallon, division Nivelles, du 6/01/2020 consacre la primauté de la procédure de la faillite sur le RCD et elle offre une occasion à la jurisprudence de se positionner quant au sort du compte de médiation en cas de faillite prononcée à l’encontre du médié en cours de procédure de RCD. Elle nous permet ensuite de faire le point sur les similarités et les différences entre la procédure du règlement collectif de dettes (ci-après RCD) et celle de la faillite. Et enfin cette décision est l’occasion de tenter une projection sur le sort à réserver à la procédure du RCD en cas de PRJ subséquente.

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Trib. trav. Gand, div. Bruges (B7ème ch.), 18 mai 2020 (R.G. 19/267/B)

Domaine

Règlement collectif de dettes

Juridiction

Tribunal du travail

Date

18/05/2020

Langue

nl

Sommaire

Couple marié - Régime communauté légale - Madame - Indépendante personne physique - Déclarée en faillite le 21.06.2019 - Monsieur - Admis en rcd le 23.07.2019 - Divorce transcrit dans les registres de l'état civil le 12.08.2019 - Immeuble commun - Patrimoine indisponible - Vente de l'immeuble - Autorisation du tribunal de l'entreprise - Demande d'autorisation par le médiateur - Rejet de la demande - Priorité de la faillite sur le Rcd - Masse de la faillite.

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